Décret n°2006-992 du 1 août 2006 - Article 5
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Article 5
Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée à partir des informations contenues dans les déclarations.
A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.
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