Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 - Article 6
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Article 6
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
NOTA:
NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
