Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - Article 20
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Article 20
- Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
A titre transitoire, les fonctionnaires qui ont été placés en position de disponibilité en application de l'article 22 du décret du 13 janvier 1986 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.
