Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - Article 10
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Article 10
Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
NOTA:
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l'article 6 est applicable aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.
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Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 41 (V)
Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 12 février 2008 (Ab)
Arrêté du 12 février 2008, v. init.
Arrêté du 21 novembre 2007, v. init.
Arrêté du 14 février 2008, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 4 février 2009 (V)
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Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009, v. init.
Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 29, v. init.
Décret n°2009-540 du 14 mai 2009, v. init.
Arrêté du 19 juin 2009 (V)
Arrêté du 19 juin 2009, v. init.
Arrêté du 19 juin 2009, v. init.
Arrêté du 22 juin 2009 (V)
Arrêté du 22 juin 2009, v. init.
Arrêté du 18 août 2009 (V)
Arrêté du 18 août 2009, v. init.
Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5, v. init.
Circulaire du 18 janvier 2010 - art., v. init.
Circulaire du 18 janvier 2010 - art., v. init.
Arrêté du 21 juin 2010 (V)
Arrêté du 21 juin 2010, v. init.
Arrêté du 5 août 2010 (V)
Arrêté du 5 août 2010, v. init.
Arrêté du 13 septembre 2012 (V)
Arrêté du 13 septembre 2012, v. init.
Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2, v. init.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L212-4 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L212-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4313-3 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L71-111-15 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L72-101-15 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R2251-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3231 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R4253-4 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (V)
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Arrêté du 12 février 2008 (Ab)
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Arrêté du 14 février 2008, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 4 février 2009 (V)
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Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009, v. init.
Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 29, v. init.
Décret n°2009-540 du 14 mai 2009, v. init.
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Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5, v. init.
Circulaire du 18 janvier 2010 - art., v. init.
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Arrêté du 21 juin 2010 (V)
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Arrêté du 5 août 2010 (V)
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Arrêté du 13 septembre 2012 (V)
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Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2, v. init.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L212-4 (V)
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