Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - Article 10
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- Modifié par Décret n°2012-523 du 20 avril 2012 - art. 2
I.-Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau annuel d'avancement.
II.-Dès leur nomination, les capitaines promus commandants reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - art. 14-1 (V)
Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - art. 19 (V)
Arrêté du 5 janvier 2006 - art. 16 (V)
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 6 novembre 2008 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
