Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - Article 30
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Article 30
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte du tableau défini au 1° et 2° de l'article 5, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes :
1. Avoir un groupe "iso-ressource" moyen pondéré défini à l'article 13 du présent décret supérieur à 700 ;
2. Avoir un ratio de postes d'aide-soignant et d'aide médico-psychologique par lit inférieur au ratio moyen constaté au niveau régional.
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Nouveaux textes:
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 5-1 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 13 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 5 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 6 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 13 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 5 (M)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 6 (M)
Cité par:
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. ANNEXE 2 (V)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. ANNEXE 2 (V)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-188 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-188 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-188 (V)
