Décret n°2000-541 du 13 juin 2000 - Article 1
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article L. 251-18 du code rural et de la pêche maritime, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 251-12 dudit code dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19 de ce code :
- si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- et si elle suit annuellement la formation dispensée par le ministère chargé de l'agriculture.
