Arrêté du 20 juillet 1998 - Article 47
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Article 47
- Modifié par Arrêté 2005-01-21 art. 5 JORF 29 janvier 2005
- Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
A l'issue de l'examen prévu à l'article 45, et si les résultats sont favorables, une attestation de conformité technique est délivrée aux propriétaires des moyens de transport par le directeur des services vétérinaires du département d'immatriculation.
Les attestations de conformité techniques délivrées ont trait à leur catégorie (isotherme, réfrigérant, frigorifique, calorifique) et à leur classe telles que définie dans l'annexe 1 de l'Accord international sur le transport des denrées périssables.
