Décret n°96-36 du 15 janvier 1996 - Article 2

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Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

1re classe :

- après 4 ans

12e échelon

- avant 4 ans

11e échelon

2e classe

10e échelon

3e classe :

- après 2 ans

9e échelon

- avant 2 ans

8e échelon

4e classe :

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

5e classe :

- après 1 an 6 mois

5e échelon

- avant 1 an 6 mois

4e échelon

6e classe

2e échelon

7e classe

1er échelon

Les pensions des chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture retraités avant le 1er août 1995, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter de cette même date, conformément au tableau ci-dessus.


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