Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - Article 19
Chemin :
Article 19
- Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 50
Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de l'article 18 est fixé à 3 %.
