Décret n°94-861 du 29 septembre 1994 - Article 12

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Article 12

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception des travaux d'entretien nécessités par la gestion de la réserve, et l'exercice des activités visées à l'article 10. Ces travaux doivent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.


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