Décret n°93-208 du 9 février 1993 - Article 11
Chemin :
Article 11
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux :
- nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;
- mentionnés à l'article 14 du présent décret.
Liens relatifs à cet article
Cite:
