Décret du 15 décembre 1992 - Article 10
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Article 10
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les travaux publics ou privés sont interdits, à l'exception des travaux d'entretien des talus du C.D. 117.
En outre, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et ceux rendus nécessaires pour des raisons de sécurité publique.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
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Cite:
Code rural L242-9
