Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - Article 21

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Article 21

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction [*bancaire*] mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation [*délai - déclaration de violation d'une interdiction bancaire*].

Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 précité ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.


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