Arrêté du 14 octobre 1991 - Article 2

Chemin :




Article 2

Le dossier prévu à l'article R. 243-2 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service médical du travail interétablissements d'une entreprise de travail temporaire est composé des éléments suivants :

1° L'implantation des établissements concernés ;

2° L'évolution de leurs effectifs au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre salariés temporaires et salariés non temporaires ;

3° Le nombre de médecins du travail à affecter ou affectés ;

4° Les mesures prises pour assurer l'installation et le fonctionnement du service médical dans chaque établissement ou groupe d'établissements concerné ;

5° L'avis du comité central d'entreprise et de chaque comité d'établissement concerné ;

6° L'avis du ou des médecins du travail en exercice ;

7° L'engagement, en application de l'article R.243-4 du code du travail, de participer au fichier commun regroupant les fiches d'aptitude, prévu par l'article R. 243-13 ;

8° Copie du récépissé de déclaration concernant le traitement automatisé d'informations nominatives à l'intérieur de la zone géographique déterminée en application de l'article R. 243-13 du code du travail, délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

9° Une note établissant que les caractéristiques du traitement automatisé des informations nominatives sont conformes aux exigences posées par l'annexe du présent arrêté.


Liens relatifs à cet article