Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 - Article 10

Chemin :




Article 10

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :

" Assez bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

" Bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

" Très bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.


Liens relatifs à cet article