Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 - Article 10
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Article 10
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
" Assez bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
" Bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien " quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
