Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - Article 4
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Article 4
- Modifié par Décret 2000-594 2000-06-30 art. 1 V JORF 30 juin 2000
- Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Pour bénéficier des présentes dispositions les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
