Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - Article 3-1

Chemin :




Article 3-1

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.

NOTA:

Nota : Décret 2001-558 2001-06-28 art. 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé, à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.


Liens relatifs à cet article