Arrêté du 23 mars 1995 - Article 1
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Article 1
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des ports suivants :
Alpes-Maritimes :
Antibes ;
Beaulieu ;
Cagnes-sur-Mer ;
Cannes ;
Golfe-Juan ;
Juan-les-Pins ;
Mandelieu ;
Marina Baie des Anges ;
Menton ;
Nice ;
Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
Saint-Laurent-du-Var ;
Théoule-sur-Mer ;
Villefranche.
Aude :
Port-la-Nouvelle.
Bouches-du-Rhône :
Carry-le-Rouet ;
Cassis ;
La Ciotat ;
Fos-sur-Mer ;
Lavera ;
Marseille ;
Martigues ;
Port-de-Bouc ;
Port-Saint-Louis-du-Rhône ;
Sausset-les-Pins ;
Sainte-Marie-de-la-Mer.
Calvados :
Caen ;
Honfleur ;
Ouistreham.
Charente-Maritime :
La Rochelle-La Pallice ;
La Rochelle-les-Minimes ;
La Rochelle-Vieux-Port ;
Rochefort-sur-Mer ;
Tonnay-Charente.
Corse-du-Sud :
Ajaccio ;
Bonifacio ;
Porto-Vecchio ;
Propriano.
Haute-Corse
Bastia ;
Calvi ;
Ile-Rousse.
Côtes-d'Armor :
Le Guildo ;
Le Légué ;
Paimpol ;
Saint-Quay-Portrieux ;
Tréguier.
Finistère :
Brest ;
Concarneau ;
Roscoff.
Gard :
Le Grau-du-Roi ;
Port-Camargue.
Gironde :
Ambès ;
Blaye ;
Bordeaux ;
Pauillac ;
Verdon.
Hérault :
Sète.
Ille-et-Vilaine :
Saint-Malo.
Loire-Atlantique :
Nantes/Saint-Nazaire.
Manche :
Carteret ;
Cherbourg ;
Granville ;
Portbail.
Morbihan :
Lorient ;
Vannes.
Nord :
Dunkerque.
Pas-de-Calais :
Boulogne-sur-Mer ;
Calais.
Pyrénées-Orientales :
Canet ;
Port-Vendres.
Pyrénées-Atlantiques :
Bayonne ;
Hendaye ;
Saint-Jean-de-Luz.
Seine-Maritime :
Antifer ;
Dieppe ;
Fécamp ;
Le Havre ;
Port-Jérôme ;
Rouen ;
Tréport.
Var :
Bandol ;
Bormes-les-Mimosas ;
Brégaillon ;
Cavalaire ;
Embiez ;
Hyères ;
Le Lavandou ;
Les Marines-de-Cogolin ;
Porquerolles ;
Port-Grimaud ;
Saint-Cyr ;
Saint-Raphaël ;
Saint-Tropez ;
Sainte-Maxime ;
Toulon.
Vendée :
Sables-d'Olonne.
