Loi n°91-772 du 7 août 1991 - Article 3
Chemin :
Article 3
Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Ordonnance n°2008-1278
du 8 décembre 2008 - art. 10
Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 10, v. init.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12 (V)
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12, v. init.
Code de commerce. - art. L822-14 (V)
Code de commerce. - art. L822-14 (V)
Code de commerce. - art. L822-14 (VD)
Code des juridictions financières - art. L111-8 (V)
Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 10, v. init.
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12 (V)
Décret n°2009-158 du 11 février 2009 - art. 12, v. init.
Code de commerce. - art. L822-14 (V)
Code de commerce. - art. L822-14 (V)
Code de commerce. - art. L822-14 (VD)
Code des juridictions financières - art. L111-8 (V)
