Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - Article 6-3
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Article 6-3
- Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 4
Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.
Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 7 (VD)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. L121-34, v. init.
Code de l'énergie - art. L121-34 (V)
Décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 7 (VD)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. L121-34, v. init.
Code de l'énergie - art. L121-34 (V)
Décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011 - art. 3, v. init.
