Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - Article 4
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Article 4
- Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 33
Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.
Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.
Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.
Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.
Liens relatifs à cet article
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Cité par:
Loi 90-449 1990-05-31 art. 1, art. 3
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-4 (M)
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-4 (M)
Cité par:
Décret n°2007-1688
du 29 novembre 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 11 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 12 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 12 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 6 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 8 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9 (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 10, v. init.
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 11, v. init.
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 12, v. init.
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Décret n°2008-187 du 26 février 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-187 du 26 février 2008 - art. 9 (V)
Décret n°2008-187 du 26 février 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-187 du 26 février 2008 - art. 9, v. init.
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 7 (VD)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 7, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 59
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 74
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LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 75, v. init.
Décret n°2009-746 du 22 juin 2009, v. init.
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Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1, v. init.
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LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9 (V)
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Arrêté du 30 septembre 2011 - art. 4 (V)
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Délibération n° 2011-186 du 23 juin 2011 - art., v. init.
Décret n°2012-352 du 12 mars 2012 - art. 2, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-1 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-2 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-1 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-6 (V)
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Livre des procédures fiscales - art. L124 B (V)
Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 11 (V)
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LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 59
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Arrêté du 30 septembre 2011 - art. 4 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-1 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-6 (V)
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Livre des procédures fiscales - art. L124 B (V)
