Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 24 avril 2002 au 14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 10 () JORF 24 avril 2002
Les membres de l'ordre ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
1° La suspension ;
2° L'exclusion.