Arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale

JORF n°304 du 31 décembre 2005

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2023 - art. 1

    Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

    - les congés de maladie prévus aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, et leur renouvellement ;

    - les congés de longue maladie prévus aux articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique et les réintégrations dans le service d'origine ;

    - les congés de longue durée prévus aux articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique et les réintégrations dans le service d'origine ;

    - les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité, prévus aux articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique ;

    - les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, prévu par l'article L. 641-2 du code général de la fonction publique ;

    - les congés de solidarité familiale prévus aux articles L. 633-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

    - les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, prévus aux articles L. 823-1 et suivants du code général de la fonction publique, leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein ;

    - les congés de présence parentale prévus aux articles L. 632-1 et suivants du code général de la fonction publique, et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;

    - la disponibilité prononcée d'office, prévu à l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

    - les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus aux articles L. 644-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

    - l'octroi de congés parentaux prévus aux articles L. 515-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

    - les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;

    - les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;

    - les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;

    - l'imputation au service des maladies ou accidents ;

    - les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;

    - le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, à l'exception des congés de cette catégorie octroyés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale servant dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur.

    Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés, ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : IOMC2335042A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 pour les services de police de la zone de défense et de sécurité de Paris et le 1er juillet 2024 pour les services de police des autres zones de défense et de sécurité.

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