Article 33-7 (abrogé)
Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titres mentionnées aux articles 33-5 et 33-6 à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.