Article 1
Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 07 avril 2008
Modifié par Décret n°2005-1194 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 23 septembre 2005
Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;
2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;
3° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés et accompagnement des étudiants handicapés ;
4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.
Les assistants d'éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° ne peuvent exercer les autres fonctions mentionnées ci-dessus.
Les assistants d'éducation exerçant les fonctions d'accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d'académie.