Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 PORTANT DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

Version en vigueur au 28 mars 2024

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale
    Art. L663-1



    L'insertion des articles L. 322, deuxième alinéa, et L. 343 prend effet à compter du 1er avril 1983.

  • A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale
    Art. L663

    Le présent article prend effet à compter du 1er décembre 1982.

  • La décision ministérielle du 28 mars 1977 maintenant le montant de l'allocation de conjoint à charge des assurés des professions libérales au niveau fixé par le décret n° 76-559 du 25 juin 1976 est dans tous ses effets validés par la présente loi.

  • I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale
    Art. L613-10, Art. L683

    III. — Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1980.

  • Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 29 mai 1980, de ses annexes et avenants, sont validés jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale et au plus tard jusqu'au 5 juillet 1985.

    Par dérogation à l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, les préalables à la négociation de la nouvelle convention nationale sont engagés à la date de la publication de la présente loi.

  • Article 7 (abrogé)

    Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 précitée peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 682.

    La cotisation prévue au 2° de l'article L. 683 du même code est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.

  • A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale
    Art. L653
  • I. — Les dispositions de l’article L. 171 du code de la sécurité sociale modifiées par l’article 74 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) sont applicables aux régimes spéciaux de la sécurité sociale mentionnés à l’article L. 3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.


    II. — A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971
    Art. 74



    III. — Les régimes visés aux 3° et 4° du premier alinéa de l’article L. 645 du code de la sécurité sociale et à l’article 1002 du code rural demeurent soumis aux dispositions antérieures à celles du paragraphe I de l’article 74 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 précitée.

  • Les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d’octobre-novembre 1948 peuvent bénéficier, à compter de leur demande, de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d’invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l’ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession.

  • A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale
    Art. L298-3
  • Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 298-3 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés qui relèvent de l’un des régimes spéciaux visés à l’article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

  • Article 16 (abrogé)

    Le droit au congé d'adoption ouvert aux personnels féminins mentionnés à l'article 11 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille est ouvert à leur conjoint si celui-ci relève de l'un des statuts ou codes mentionnés audit article. Le droit est ouvert à l'un des conjoints si l'autre y renonce.

    Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

  • A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale
    Art. L562
  • A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982
    Art. 28

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 janvier 1984.

FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale,
PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l’agriculture,
MICHEL ROCARD.

Le ministre de l’industrie et de la recherche,
LAURENT FABIUS.

Retourner en haut de la page