Article 30
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003
Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 726-21 du code de la santé publique.
Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 726-21 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.