Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

JORF n°0062 du 14 mars 2014

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Article 17


L'article L. 621-4 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministère public », sont ajoutés les mots : « , et après avoir sollicité les observations du débiteur » ;
2° Au cinquième alinéa :
a) Les trois premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. » ;
b) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire. » ;
3° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. »

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