Article 5
Version en vigueur depuis le 02 avril 1932
Modifié par Loi 1932-03-31 art. 4 JORF 2 avril 1932
Tous les salariés seront soumis aux charges et bénéficieront des avantages des retraites, mais les salaires supérieurs à 24.000 F ne seront comptés que pour ce chiffre.
Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes.
Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements.
Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes.
Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.
Ordonnance du 2 décembre 1944 : Le maximum de 24. 000F est supprimé et le mode de calcul des charges est modifié. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.