Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Version en vigueur depuis le 02 avril 1932

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02 avril 1932

Modifié par Loi 1932-03-31 art. 4 JORF 2 avril 1932

Tous les salariés seront soumis aux charges et bénéficieront des avantages des retraites, mais les salaires supérieurs à 24.000 F ne seront comptés que pour ce chiffre.

Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes.

Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements.

Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes.

Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.



Ordonnance du 2 décembre 1944 : Le maximum de 24. 000F est supprimé et le mode de calcul des charges est modifié. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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