Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer

Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 08 mai 2010

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 9 juillet 1996

    Les procès-verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où le bateau a été conduit. Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés de l'inscription maritime, par les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche et par les inspecteurs des pêches maritimes ne sont pas soumis à l'affirmation.

    Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en débet.

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