Décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Version en vigueur du 17 janvier 2008 au 01 juillet 2008

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 janvier 2008 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 52 (V)


    Le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est modifié comme suit :
    1° L'article 1er est modifié comme suit :
    Au 2°, les mots : « , et au plus tôt de l'âge de 18 ans, » sont supprimés ;
    Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Aux personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 du même code. »
    2° A l'article 6, les mots : « est prononcée par le directeur général de la régie, soit d'office, soit sur demande de l'agent » sont remplacés par les mots : « intervient soit sur la demande de l'agent, soit d'office dans le cas prévu à l'article 18 ci-après ».
    3° Les articles 7 et 8 sont abrogés.
    4° L'article 10 est complété par les dispositions suivantes :
    « 3° Sans condition de durée, à l'âge de soixante ans, cet âge ne pouvant être réduit qu'en application de l'article 10-1 du présent règlement. »
    5° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
    « Art. 10-1. - L'âge prévu au premier tiret du 1° et au 3° de l'article 10 est abaissé :
    « 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime de la RATP, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du III de l'article 31 du présent règlement diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
    « 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du III de l'article 31 du présent règlement diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
    « 3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du III de l'article 31 du présent règlement diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
    « 4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du III de l'article 31 du présent règlement diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
    « 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du III de l'article 31 du présent règlement diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. »
    6° L'article 16 est modifié comme suit :
    Le 2° de l'article est supprimé.
    Le 3° de l'article devient le 2°. A ce 2°, les mots : « Sans condition d'âge, après 15 ans de services civils effectifs » sont remplacés par les mots : « Après un an de service civil effectif ».
    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents qui quittent le service de la régie après le 30 juin 2008.
    7° L'article 20 est modifié comme suit :
    Au 1°, les mots : « entre l'âge de 18 ans et le » sont remplacés par les mots : « jusqu'au ».
    Au 2°, les mots : « à partir de l'âge de 18 ans » sont supprimés.
    8° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
    « Art. 24-1. - Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
    « ― soit au titre de l'article 31 ci-après ;
    « ― soit au titre du I de l'article 31-1 ci-après ;
    « ― soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 31 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 31-1 ci-après.
    « Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
    « Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire. »
    9° Après l'article 24-1, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
    « Art. 24-2. - Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.
    « Ce taux est la somme :
    « 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
    « 2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et du taux de la cotisation due par la régie défini au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
    « Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué à une assiette égale à la rémunération d'un agent de même emploi, échelle et échelon que l'intéressé et exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005.
    « Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs définie à l'article 20 de plus de quatre trimestres.
    « Pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa du présent article est égal au taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005, l'assiette de la cotisation est celle mentionnée au cinquième alinéa du présent article et la limite prévue à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »
    10° L'article 29 est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « , les annuités constituées par » sont supprimés.
    Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 20 » sont remplacés par les mots : « aux articles 20 à 28 ».
    Aux 2° et 3° du I, avant le mot : « bonification » le mot : « Une » est supprimé et les mots : « Pour les personnes visées à l'article 1er dont l'admission à la Régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009, une » sont insérés.
    11° Les dispositions de l'article 30 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 30. - La computation des services définis aux articles 20 à 28 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours. »
    12° L'article 31 est modifié comme suit :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « , d'une façon permanente, » sont supprimés.
    b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein. »
    c) A la fin du même article sont ajoutés les alinéas suivants :
    « III. ― La durée des services et bonifications prévus à l'article 29 et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
    « Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 63-1 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
    « Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Il peut être porté à 80 % du chef des bénéfices de campagne double acquis dans les conditions visées à l'article 29, paragraphe I-5.
    « Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
    « Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie au I ci-dessus.
    « IV. ― Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation des fonctions, la rémunération définie au I ci-dessus est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cessation des fonctions et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 55-1. »
    13° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 dont le titre est : « Décote et surcote ».
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Art. 31-1. - I. ― Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 63-1 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au III de l'article 31 ci-dessus, un coefficient de minoration égal à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique au montant de la pension calculée en application du III de l'article 31 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
    « Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
    « 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
    « 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au III de l'article 31 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
    « Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions des agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni à celles des agents mis à la retraite d'office suite à une invalidité.
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
    « II. ― Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au III de l'article 31 ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du III de l'article 31 ci-dessus.
    « Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
    « Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
    « Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de 20 trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « III. ― La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
    « Pour le calcul de la durée d'assurance :
    « 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
    « 2° Une année civile ne peut compter pour plus de plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent règlement. »
    14° Avant les mots : « Article 32 » est inséré le titre : « Minimum de pension ».
    Au début de l'article 32, les mots : « est fixée à 2 % des émoluments de base par annuité liquidable. Elle » sont supprimés.
    Au 2° de cet article, les mots : « à la limite d'âge prévue pour sa catégorie à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « à l'âge de soixante ans, pour les agents qui occupent un emploi classé dans les services actifs du tableau annexe B du règlement, ou l'âge de soixante-cinq ans, pour les agents qui occupent un emploi classé dans les services actifs du tableau annexe A ou dans les services sédentaires ».
    15° Après l'article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
    « Art. 33-1. - Une majoration de pension est accordée aux personnes relevant des dispositions de l'article 10-1 du présent règlement. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée de services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
    « L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 31 du présent règlement.
    « La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article 32 du présent règlement. »
    16° L'article 48 est modifié comme suit :
    a) Les mots : « est immédiate » sont remplacés par les mots : « peut être demandée immédiatement » ;
    b) Les mots : « est différée jusqu'à » sont remplacés par les mots : « peut être demandée à partir de » ;
    c) Les mots : « à jouissance différée » sont supprimés.
    17° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 dont le titre est : « Revalorisation des pensions ».
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Art. 55-1. - A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 63-1. »
    18° Il est inséré, après l'article 63, un article 63-1 dont le titre est : « Dispositions transitoires ».
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Art. 63-1. - I. ― La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au III de l'article 31 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 10 à 19 ci-dessus entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies auxdits articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
    « II. ― Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 31-1 ci-dessus n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 à 17 ci-dessus à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 à 17 ci-dessus entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 31-1. Pour les personnes remplissant les conditions définies auxdits articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 31-1.
    « L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 31-1 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
    « III. ― Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément au premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « IV. ― Les personnes ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause du dispositif prévu à l'article 24-2 ci-dessus si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »


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