Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

Version en vigueur du 15 mars 1996 au 21 août 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mars 1996 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°96-195 du 8 mars 1996 - art. 7 () JORF 15 mars 1996

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en "épreuves ponctuelles", dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret.

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Retourner en haut de la page