Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 08 septembre 1992

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Article 18

Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 08 septembre 1992

Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée plénière sauf dans les cas prévus aux trois alinéas ci-après.

Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un instituteur des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des instituteurs et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.

Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de classe normale des dispositions législatives énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des professeurs des écoles et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.

Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de la hors-classe des dispositions législatives énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le grade auquel appartient l'agent intéressé et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.


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