Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 1996
Modifié par Arrêté 1995-02-22 art. 5 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 3 JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Il est établi une cotisation d'accidents du travail propre à chacune des catégories d'établissements mentionnées aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est à la charge de l'établissement.
Elle est due au titre de chaque élève et étudiant inscrit, dont l'enseignement comporte, en ce qui concerne les établissements qui relèvent du b de l'article L. 416 (2°) précité, des travaux d'atelier ou de laboratoire ou des stages pratiques, au sens du décret du 27 septembre 1985 susvisé.
Son montant est calculé sur la base du salaire minimum des rentes en vigueur au 1er septembre de chaque année. Il ne peut pas être fractionné. Il est arrondi au franc le plus proche.
Pour les établissements relevant des a et b de l'article L. 412-8 (2°) du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation sont déterminés suivant les règles définies à l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Toutefois, seule la majoration mentionnée au 3° dudit article et calculée en pourcentage du taux brut visé au 1° est ajoutée audit taux brut.