Article 5-3
Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juillet 2011
Créé par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 () JORF 11 mai 1995
Une formation en matière d'hygiène et de sécurité est dispensée aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 préalablement à leur prise de fonctions. La formation initiale est organisée, sous la responsabilité du ministre chargé de la fonction publique, par des organismes agréés par ce dernier. Le programme général de cette formation est soumis à l'avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. La liste des organismes agréés est communiquée à cette même commission.