A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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Sur les catégories de données à caractère personnel traitées.
3.1. Dans le champ d'application défini à l'article 1er et pour les finalités décrites à l'article 2, les catégories de données suivantes sont susceptibles d'être traitées :
― données relatives à l'identité civile de la personne concernée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, surnom, alias, pseudonyme ;
― données relatives à sa naissance : date et lieu de naissance ;
― données relatives à la nationalité (acquisition, perte, naturalisation...) ;
― données relatives à son décès : date et lieu du décès ;
― données relatives à ses unions et désunions : date et lieu du mariage, du pacte civil de solidarité (PACS), du divorce, de la rupture du PACS ;
― données relatives à sa filiation biologique ou adoptive : noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents, conséquence/portée de la filiation ;
― toutes autres données relatives aux mentions marginales de l'état civil (cf. l'instruction générale relative à l'état civil, IGREC du 11 mai 1999 modifiée) ;
― parmi ces catégories de données, figurent des données dites « sensibles » au sens de l'article 8 de la loi « Informatique et libertés », c'est-à-dire les données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
3.2. Les données « sensibles » au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 ne peuvent être publiées pour répondre à la seule finalité de valorisation du patrimoine auprès du grand public. Seule la finalité de mise en valeur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques permet leur publication dans les conditions prévues par la présente délibération.
3.3. En outre, la commission rappelle que :
― en application de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les données personnelles ne sont conservées que si elles présentent une utilité administrative ou un intérêt scientifique, statistique ou historique ;
― conformément aux articles 6 (4°) et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces données doivent être « exactes, complètes et mises à jour ». Ceci devrait exclure, sous réserve de ce qui est dit à l'article 4.1 ci-dessous, en matière de registres d'état civil, le second original des registres déposé par l'officier d'état civil au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance et communiqué par ce dernier aux archives qui n'aurait pas fait l'objet d'une mise à jour. En effet, l'article 75 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a supprimé, à compter du 1er janvier 1989, l'obligation d'apposer les mentions sur le second original des registres d'état civil conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de métropole.

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