Article 5 bis (abrogé)
Version en vigueur du 22 avril 2010 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-432
du 30 mars 2012 - art. 199
Création Décret n°2010-392
du 19 avril 2010 - art. 1
Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 1er.
Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.
Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.