Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 02 avril 1981 au 14 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-817
du 11 septembre 2013 - art. 6
Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent verser des rémunérations accessoires aux personnes qui, en dehors de leur activité principale ou, pour leurs agents, au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service participent à l'exécution des conventions prévues aux articles L. 116-2 et L. 920-1 du code du travail, dans les conditions définies dans les articles ci-après.