Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 07 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 65-2

Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 07 janvier 2017

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44

Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

- par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

- par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

- par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.


Retourner en haut de la page