A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective du 10 décembre 2010 des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire.
L'article 29 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'article 37 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 du code du travail.
L'article 44 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4321-1 du code du travail.
Les termes : « Lorsque l'intéressée aura une présence continue supérieure à un an » figurant au tiret 1 du quatrième alinéa de l'article 55 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Les termes : « à condition qu'elle ait été présente dans l'entreprise depuis un an au moins à la date du début de la grossesse attestée par le médecin traitant » figurant au tiret 2 du quatrième alinéa de l'article 55 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 1225-7 du code du travail.
L'article 66 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
L'article 70 est exclu de l'extension car il renvoie à l'application de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement, lequel n'a pas fait l'objet d'une mesure d'extension.
L'annexe III est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.
Les termes : « non provoqué par une faute grave » figurant au quatrième alinéa de l'article 10 de l'annexe IV sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1331-2 du code du travail qui prohibe les sanctions pécuniaires.

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