Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 03 avril 1992 au 08 août 2009
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 67 (T)
Au cours du premier trimestre scolaire, les centres de formation en soins infirmiers adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport de fonctionnement comprenant notamment le bilan statistique et pédagogique de l'année scolaire écoulée ainsi que l'organisation pédagogique de l'année en cours.
Ce rapport a pour objet de permettre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'évaluer l'adéquation entre les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et les résultats pédagogiques obtenus.