Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Version en vigueur du 11 septembre 1947 au 01 mars 1985

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Article 27

Version en vigueur du 11 septembre 1947 au 01 mars 1985

Les dispositions des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3), de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions.

Par dérogation à l'article 71 de la loi visée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions est de 10.000 F au moins.

Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, de la loi visée à l'alinéa 1er ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée est de 2.000 F au moins.

Un décret détermine, par dérogation à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative.


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