- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 5 à 40)
- Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 5 à 30)
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice. (Articles 5 à 10)
- Paragraphe II : Service d'audience. (Articles 11 à 14)
- Paragraphe III : Obligations professionnelles. (Articles 15 à 17)
- Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires. (Articles 18 à 23)
- Paragraphe V : Actes en double original. (Articles 24 à 29)
- Paragraphe VI : Comptabilité. (Article 30)
- Section IV : Groupements et associations. (Articles 31 à 39)
- Section V : Les huissiers de justice honoraires. (Article 40)
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Articles 40-1 à 96)
- Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
- Paragraphe I : Composition. (Article 41)
- Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 42 à 43)
- Paragraphe III : Bureau. (Articles 44 à 47)
- Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 48)
- Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte. (Articles 49 à 54)
- Paragraphe VI : De la bourse commune. (Article 55)
- Paragraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
- Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Articles 59 à 61)
- Section I : Des chambres de discipline
- Section II : Chambres régionales. (Articles 62 à 66-3)
- Section III : De la chambre nationale. (Articles 67 à 75)
- Section IV : Du service de compensation des transports. (Articles 75-1 à 75-4)
- Section IV : De la caisse de prêts.
- Section V : De la caisse de prêts. (Articles 76 à 90)
- Section VI : Dispositions communes. (Articles 91 à 94)
- Section V : Dispositions communes. (Article 96)
- Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
Article 87 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (V)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.
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