Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 août 2013

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret n°2002-871 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

Le jury est souverain.

Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il établit une liste d'admission complémentaire comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.

Le jury ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours.

Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu'il a établie et communiquée à l'autorité organisatrice du concours.

L'autorité organisatrice du concours doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

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