Article 95 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 juillet 2007
Abrogé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard jusqu'au 1er juillet 2007
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 73 ()
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
1° Cessation définitive de fonctions ;
2° Disponibilité ;
3° Détachement ;
4° Hors cadres ;
5° Mise à disposition ;
6° Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline.
NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 III : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.