Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

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Article 62 (abrogé)

Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département.


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