Article 10
Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014
Peuvent être désignés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois ne peuvent être désignés :
- les agents contractuels en congé de grave maladie,
- ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral,
- ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 43-2 (3°) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.