Article 4
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 04 octobre 2012
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines dont il est fait mention aux I et III sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés au II.
I.-Les commerces, établissements ou bureaux concernés sont :
-les banques, les bureaux de change et les établissements de crédits ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;
-les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 700 000 F hors taxes.
II.-Les mesures de surveillance applicables sont constituées :
-soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du 26 novembre 1991 susvisé ;
-soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
-soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;
-soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.
III.-Les mesures de surveillance prévues ci-dessus au II sont applicables aux pharmacies situées dans les communes ainsi que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2 du présent décret.