Arrêté du 29 juillet 2003 portant application de l'article 414 du code des douanes et de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte

Version en vigueur du 27 août 2003 au 26 novembre 2009

    Article 1

    Version en vigueur du 27 août 2003 au 26 novembre 2009

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et du dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte concernent les marchandises ci-après désignées :

    1. Marchandises dangereuses pour la santé publique.

    Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

    Les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

    Les précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes.

    Les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 et les décisions communautaires prises en son application.

    2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique.

    Les armes et les munitions reprises au chapitre 93 du tarif des douanes.

    Les poudres et substances explosives visées par le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

    3. Marchandises dangereuses pour la moralité publique.

    Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique, visés à l'article 227-23 du code pénal.

    Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, au sens de l'article 227-24 du code pénal.


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